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Vos remarques, propositions d'ajout ou de mise à jour sont bienvenues et peuvent nous être adressées sur ce mail dedié:
Le nom de domaine permet d’identifier le site internet de l’avocat et participe également au référencement de ce dernier sur les moteurs de recherche.
L’article 10.5 du RIN précise que : « Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot “avocat”.
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. »
Le RIN prévoit par ailleurs que le site internet de l’avocat, ou sa modification substantielle, doit être soumis au « Conseil de l’Ordre » pour validation ou observations.
Plusieurs recommandations peuvent être formulées dans le choix et l’exploitation d’un nom de domaine :
Il est enfin rappelé que l’avocat ne peut en aucun cas se prévaloir de toute forme d’ancienneté d’utilisation des noms de domaines qui seraient contraire aux règles déontologiques.
Présentation & contenus. Outre l’identification complète du Cabinet, le site peut contenir de nombreuses informations, d’ordre général ou plus ciblées, par matière, par type de contentieux liée à l’activité du cabinet ou du monde juridique, notamment par une veille ou actualité jurisprudentielle.
L’article 10.2 du RIN récemment modifié prévoit les informations que peut contenir la communication d’un avocat, ainsi que les modalités de leur utilisation : « (…)
Il peut notamment faire mention :
Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère. »
Spécialités, Activités dominantes, Expertises. Ces termes peuvent être utilisés par l’avocat au sein de sa communication sous réserve qu’elle réponde aux conditions prévues par l’article précité, étant précisé que l’information doit correspondre, quel qu’en soit le support, à l’avocat personne physique membre de la structure.
- « Spécialité » / « spécialiste » / « spécialisé(e) » : Seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation délivré par le Conseil National des Barreaux, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et le signe distinctif instauré par le Conseil National des Barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste.
- Un cabinet ne peut donc valablement se présenter comme étant « spécialiste » ou « spécialisé » ou proposant une « spécialité ».
- De plus, la terminologie utilisée pour présenter une mention universitaire utilisant le terme « spécialité », quand bien même elle serait exacte, créé une confusion manifeste dans la profession d’avocat avec le certificat de spécialisation délivrée par le CNB. Il est recommandé dans ces conditions de supprimer ledit terme et intégrer un lien hypertexte vers le détail de la formation si vous le souhaitez.
- « Activité dominante » : L’information relative aux domaines d’activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants ;
- « Expertise » L’utilisation du terme « expertise » est tolérée sous réserve que les conditions précitées relatives aux activités dominantes sont respectées. À défaut, les termes « domaines de compétence » sont acceptés, l’avocat devant toutefois bénéficier des compétences et de la formation nécessaire à l’exercice desdits domaines de compétences ;
- « Expert » : si l’utilisation du terme « expertise » est toléré, l’emploi du terme « expert » est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, faute de pouvoir le justifier par des éléments objectifs et standardisés à l’image du certificat de spécialisation contrôlé et délivré par le CNB (L’utilisation de ce terme a pu ainsi faire l’objet de litige devant les instances ordinales. Précisément, un arrêté du Bâtonnier (en date du 28 juin 2017), a considéré que « L’usage du terme expert est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public » et « n’apporte pas une information loyale au public ». Un rapport au Conseil de l’Ordre en 2019 a confirmé l’interdiction de l’emploi du terme expert au regard des objectifs de garantir une information sincère et loyale aux justiciables, éviter le risque de concurrence déloyale à l’encontre des avocats spécialisés et minimiser le risque de mise en œuvre de la responsabilité professionnelle en cas d’emploi non précis et non justifié du terme expert.).
Avis, Commentaires et Notation par les clients : En application de l’article 10.2 du RIN qui rappelle aux principes essentiels et prévoit que l’information donnée par l’avocat dans le cadre de sa communication doit être « loyale », il apparait que des mentions dont on ne peut garantir ni la provenance, ni la véracité, ni l’objectivité sont contraires aux principes essentiels de la profession, notamment de probité et de modération (La diffusion de commentaires faisant l’éloge de l’avocat ou de son cabinet, constitue un manquement aux principes de délicatesse, de modération, de dignité et de loyauté, étant observé que l’avocat est automatiquement responsable des commentaires publiés. (CNB Comm. RU, avis n° 2015-019 du 18 mai 2015 ; CA Paris, 18 décembre 2015).
L’avis d’un client, qui par définition ne se base que sur une expérience personnelle et subjective de « consommation », s’il répond à l’objectif d’informer le public, ne permet d’en garantir la loyauté dès lors que l’avocat pourrait effectuer une modération des avis publiés, excluant les éventuels avis négatifs ou commandant des avis positifs.
De plus, la diffusion de ces informations, dont le nom du client ou des éléments permettant de l’identifier, ne peut être effectuée sans atteindre le secret professionnel dont l’avocat reste tenu, nonobstant l’accord de son client qui aurait accepté une telle diffusion d’informations (voir infra).
Dans ces conditions, il n’est pas recommandé à l’avocat d’intégrer ou de se prévaloir de ce type d’informations au sein de sa communication, notamment son site internet.
Logos. Il est possible d’utiliser des éléments visuels d’identification tel un logo créé pour le cabinet, à condition que celui-ci ne contienne pas de signes ou de significations qui seraient contraires à nos principes essentiels.
Il est également possible d’utiliser les logos avec des organismes avec l’avocat collabore régulièrement (ces derniers ne peuvent en aucun cas être mentionnés s’ils sont clients du cabinet) et ayant un lien avec la profession d’avocat, sans toutefois en faire la promotion. L’avocat devra obtenir les droits d’utilisation à ce titre. Il est rappelé qu’un logo est mis à disposition par le CNB en cas d’autorisation de ce dernier notamment en matière de spécialisation.
En revanche, il n’est en aucun cas possible d’utiliser le logo de l’Ordre des Avocats de Paris, qui est sa propriété exclusive et dont l’utilisation à des fins, même promotionnelles, est interdite.
Identification du cabinet. Il importe sur la page principale du site internet de l’avocat de présenter tous les éléments permettant d’identifier ce dernier comprenant notamment l’adresse du cabinet, nom et prénom de l'avocat, barreau d'appartenance, numéro de téléphone et de télécopie, dénomination du cabinet et s'il y a lieu, type de structure d'exercice.
Mentions légales. Obligation légales issue de l’article 6.III de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, le site doit faire état de plusieurs informations relatives au responsable éditorial du site internet :
Mentions relatives au règlement des litiges. Depuis le 1er janvier 2016, tout professionnel est obligé de mentionner sur son site les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs. L’ordonnance n° 2015-103 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation consacrent le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel (transposition de la directive 2013/11/UE, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation).
Tout avocat doit ainsi être en mesure d’offrir à ses clients consommateurs la possibilité de recourir gratuitement à un dispositif de médiation de la consommation en cas de litige de nature contractuelle, c’est-à-dire essentiellement en cas de litige en matière d’honoraires.
RGPD. La récente réglementation relative à la protection des données personnelles impose de préciser les modalités de mises en œuvre de traitement de données pour respecter le RGPD. Il est notamment demandé d’informer l’internaute sur l’auteur de la protection, le contenu protégé, les motifs de récupération de données, leurs conditions de stockage, durée de conservation.
Il est rappelé que l’avocat doit impérativement insérer ces mentions dans tous les supports de communication destinés à ses clients.
Il est également impératif de :
Outre toute publication qui contreviendrait à nos principes essentiels ou obligations professionnelles tel le secret professionnel, la modération, la courtoisie ou l’humilité, sont applicables l’ensemble des dispositions légales en la matière notamment les articles L121-1 et suivant du Code de la consommation interdisant :
Sont également prohibés les encarts ou bannières publicitaires faisant la promotion de produits ou services autres que ceux de la profession.
Ainsi, le vocabulaire publicitaire utilisé par l’avocat pour promouvoir ses compétences, son expérience et son cabinet, devra correspondre à la réalité. Il appartiendra à l’avocat de fournir les éléments précis et sérieux à ce titre en cas de contestation sur la réalité d’une mention visée au sein de son site internet. Il en est ainsi des termes proches du caractère laudatif (exemple : le leader en droit du divorce) ou des éléments chiffrés (exemple : « 2500 plaidoiries »).
Les dispositions de l’article 10.5 alinéa 5 du RIN précisent que le site de l’avocat « ne peut comporter de liens hypertextes permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux Principes Essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession ».
En tant que responsable de la publication du site internet, l’avocat est responsable conformément aux dispositions des articles 10.2§2 et 10.3 du RIN, des contenus publiés et ne peut limiter sa responsabilité par l’intermédiaire de clauses rédigées au sein des mentions légales.
Concernant les liens hypertextes renvoyant vers des réseaux sociaux, il ne peut qu’être appelé à la plus grande prudence sur la communication de l’avocat notamment au regard du devoir de dignité et le principe d’indépendance de l’avocat.
À cet égard, l’avocat ne peut intégrer des liens hypertextes renvoyant à des sites tiers dont l’objet n’a aucun lien avec la profession, voire pourrait avoir une activité commerciale sans lien avec celle-ci.
L’article 2.2 du RIN (l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Les articles 4 et 5 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005) encadrant le secret professionnel est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps et recouvre toutes les matières et supports. Sa violation est passible de sanctions pénales et disciplinaires. Le secret professionnel couvrant également l’identité de ses clients, l’avocat ne peut en aucun cas permettre d’identifier directement ou indirectement le nom de ses clients, et ce même avec leur accord. Une seule exception est admise en matière d’appels d’offres, sous réserve de l’accord des clients concernés.
Si un avocat souhaite communiquer sur des affaires ou dossiers traités, il est possible d’insérer à titre d’exemple un onglet ou un paragraphe « presse » permettant un renvoi à un article de presse ou une interview, le cas échéant.
S’agissant des documents publics ou d’accès public, telles que des décisions de justice, que ceux-ci pourraient être consultables sur le site internet de l’avocat, aux conditions cumulatives suivantes :
La fixation du montant des honoraires est libre. L’article 11.1 du RIN prévoit : « à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci (…) ». Le mode de facturation, le tarif horaire et la possibilité d’établir une convention d’honoraire (obligatoire en cas de client acquis après sollicitation personnalisée, conformément aux dispositions de l’article 10.3 du RIN) peuvent être développés sur le site de l’avocat.
Premier rendez-vous et consultation gratuite. Si l'avocat est libre de fixer ses honoraires comme il l'entend, voire y renoncer purement et simplement, pour autant, publier une telle « proposition » est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des confrères.
Mention d’un règlement étalé en plusieurs échéances. Des systèmes de paiement via TPE permettent aujourd’hui la mise en place de règlements différés dont la communication est possible. Il importe cependant de rappeler l’interdiction de proposer des possibilités d’encaissements de chèques successifs selon un calendrier défini, contrevenant aux articles L. 131-31 et L.131-32 du Code monétaire et financier.
L’avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit en informer le Conseil de l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder (article 10.6 10.5 du RIN). Si le texte dit « sans délai », il est préférable et plus prudent de soumettre à l’Ordre, son site ou sa maquette de site, avant toute mise en ligne, tant pour s’assurer de sa conformité, en amont, que pour éviter des modifications, après la mise en ligne, et le coût y relatif.
L’avocat saisit l’Ordre en communiquant son nom de domaine et sa maquette, en adressant un mail au service de déontologie (delegationgenerale@avocatparis.org ) comportant un lien vers le site que l’avocat se propose de mettre en ligne. Le dossier est ouvert et transmis à la Commission Publicité Démarchage et Communication. Sont analysés :
Une fois le site internet conforme aux règles déontologiques, le cabinet reçoit un courrier de validation, copie en est transmise par la Commission Publicité Démarchage et Communication, directement au SEP (Service de l’Exercice Professionnel), de sorte que le nom de domaine de l’avocat (ou du cabinet) soit enregistré, comme élément supplémentaire d’identification.
La validation d’un site internet ne peut cependant faire l’objet d’une publication sur le site internet. En effet, une telle communication instrumentalise le respect des dispositions réglementaires et les diligences de vérification de l’Ordre. Elle est également de nature à créer une confusion dans l’esprit du public et est susceptible de constitution une distorsion de concurrence avec d’autres avocats au sens du Code de la consommation.
De la même manière, un cabinet d’avocat ne pourra opposer la validation historique de son site internet par l’Ordre si des manquements aux règles déontologiques sont constatés dans le cadre des modifications qui lui sont apportées.
Extrait du vade-mecum déontologie – La communication numérique de l’avocat - 2020